Résumé
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Article
1. <fn>Ce dossier fait suite à l’atelier organisé le 7 décembre 2012 par le GREThA–UMR CNRS 5113, à l’Université de Bordeaux. Il réunit quelques-uns des travaux qui furent présentés et discutés à l’occasion de cet événement scientifique.</fn> Dans les années 1980, la communauté d’Afton dans le comté de Warren en Caroline du Nord s’est mobilisée dans des actions de désobéissance civile contre les dangers représentés par des sols surchargés en pyralène (PCB). Cet événement fut considéré comme le point de départ de mouvements populaires de protestation (grassroots movements) contre l’implantation de dépôts toxiques, l’usage excessif de pesticides, la contamination des airs et des eaux par des sites industriels ou miniers. Ces luttes ont fait apparaître à quel point ces risques environnementaux affectent prioritairement des populations défavorisées, qu’elles le soient pour des raisons socio-économiques ou raciales. Les habitants d’Afton étaient à 84% Afro-Américains et le comté de Warren était aussi particulièrement frappé par la pauvreté et le chômage <fn>Robert Figueroa et Claudia Mills (2005), « Environmental Justice », in Dale Jamieson, (ed.) A Companion to Environmental Philosophy, Blackwell, Oxford, p. 426-438 ; p. 429.</fn> Il en est de même des mouvements ultérieurs, qui ont surgi à de nombreux endroits aux États-Unis et ont notamment concerné des réserves indiennes, dont les territoires étaient menacés par des pollutions diverses ou offerts à l’exploitation minière. C’est pourquoi de telles revendications militantes ont été qualifiées de « justice environnementale ». Portées par le mouvement des droits civiques, ces luttes, développées dans divers endroits des États-Unis, se sont fédérées. En 1991, un premier Sommet des peuples de couleur s’est tenu à Washington sur les questions environnementales et a adopté des Principes de justice environnementale [3][3]Voir Ronald Sandler et Phaedra C. Pezzulo (eds.) (2007),….
2. Du niveau local où il était apparu, le terme de justice environnementale a été aussi employé au niveau global. Dès sa mise en route (après la conférence de Stockholm, en 1972) le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) s’est efforcé de conjuguer l’équité sociale avec la protection de la nature. La Convention sur la diversité biologique adoptée au sommet de Rio, en 1992, après avoir, dans son préambule, affirmé la « valeur intrinsèque » de la diversité biologique, formule, dès l’article 1, une exigence de justice : « le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques ». La Déclaration de Rio de 1992 engage les nations à « satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures ». Elle introduit ainsi le souci des générations futures et lie le développement durable aux considérations de justice, en faisant de l’équité sociale son troisième pilier (à côté d’un environnement « vivable » et d’une économie « viable »). Dans ces préoccupations globales, le changement climatique a tout particulièrement retenu l’attention, et la question de la justice climatique s’est donné pour objet l’étude des principes d’équité qui peuvent gouverner la juste répartition, entre les différentes nations ou entre les différents individus, du fardeau global que représente la nécessité de faire face aux modifications du climat et aux risques qu’elles entraînent [4][4]Stephen M. Gardiner, Simon Caney, Dale Jamieson et Henry Shue…. Enfin, la globalisation croissante des questions environnementales, à la fin des années 1990, a également conduit des mouvements sociaux de justice environnementale locale de différents pays (il n’y en avait pas eu qu’aux États-Unis) à se rencontrer, à échanger des schémas de travail et à adopter des structures communes [5][5]Ronald Sandler et Phaedra C. Pezzulo (eds.), Environmental….
3. Ont ainsi convergé une vision locale et une vision globale de la justice environnementale, en même temps que se croisaient deux démarches : celle qui faisait émerger des problèmes de justice à partir d’une situation locale, celle qui conduisait des philosophes à aller chercher dans les théories libérales de la justice, et notamment dans celle de Rawls, les ressources nécessaires pour aborder, en termes d’équité ou de justice, des questions environnementales globales comme le changement climatique. Il en est résulté une définition de la justice environnementale comme justice sociale, ou distributive : elle concerne la répartition des bénéfices et des coûts (burdens, en anglais) environnementaux au sein de la communauté politique, et les principes qui la gouvernent [6][6]Andrew Dobson (1998), Justice and the Environment : Conceptions…. Le plus souvent, on parle de justice environnementale quand cette justice ne concerne que les rapports des humains entre eux dans un contexte environnemental donné, alors que l’on parle de justice écologique quand on inclut, dans les destinataires de la justice, des vivants non humains, voire la Terre dans son ensemble [7][7]David Schlosberg (2007), Defining Environmental Justice,….
4. Peut-on étendre les frontières de la justice jusqu’à y inclure les non-humains quand il s’agit de questions environnementales ou écologiques ? Beaucoup de philosophes s’y refusent [8][8]Voir, par exemple, les arguments de Brian Barry dans Barry…, mais, même si l’on s’en tient aux seuls humains, l’application des principes de justice aux questions environnementales pose d’importants problèmes, liés à la nouveauté et à la spécificité du sujet. Comme l’a confirmé la reconnaissance officielle du changement climatique (création du GIEC – groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat – en 1988, publication du premier rapport en 1990, textes cadres sur le climat dès la conférence de 1992 à Rio), la question environnementale est devenue une question globale, et cela change considérablement l’échelle de nos préoccupations, aussi bien dans l’espace (la planète tout entière est concernée) que dans le temps (les dégradations environnementales affecteront la Terre pendant des siècles, sinon des millénaires). Il faut donc prendre des décisions qui engagent l’humanité tout entière, pour le très long terme.
5. Avec les préoccupations environnementales est donc apparu le souci des générations futures, celui d’assurer à l’humanité à venir une vie digne d’être vécue. Il semble donc nécessaire de ne pas s’en tenir aux seules générations actuelles, et d’étendre au-delà nos obligations de justice. Mais quels devoirs pouvons-nous avoir vis-à-vis d’humains qui n’existent pas encore et dont l’existence même peut dépendre des décisions que nous prenons maintenant ? Aux difficultés qu’il peut y avoir à donner un contenu précis à une justice intergénérationnelle s’ajoutent les conflits possibles entre la justice ainsi étendue à nos descendants et les devoirs que nous avons, entre nous, à l’intérieur d’une même génération, ceux de la justice intragénérationnelle. La question est de déterminer l’étendue des sacrifices que nous avons à faire pour assurer la vie des générations futures, et même si ces sacrifices sont vraiment justifiés. Notre obsession pour les maux climatiques à venir ne nous détourne-t-elle pas des maux présents, ceux de la pauvreté, notamment ? N’est-ce pas de cela qu’il faut se préoccuper au lieu d’engager des sommes importantes pour un avenir incertain ? L’argument, souvent utilisé avec mauvaise foi (comme si l’argent qui n’est pas investi pour le changement climatique devait être automatiquement consacré à lutter contre la pauvreté), n’est cependant pas sans objet. Les deux types de justice sont en effet liés, ne serait-ce que parce que, comme cela a été souvent montré, des inégalités socio-économiques trop accentuées compromettent la possibilité de parvenir à un accord sur les questions environnementales [9][9]Éloi Laurent (2011), Social-Écologie, Paris, Flammarion., et donc de prendre des décisions à long terme qui pourraient sauvegarder les conditions de vie des générations futures.
6. Il s’agit aussi de savoir à quelle échelle doivent être définis les principes d’une justice environnementale. De Platon à Rawls, la réflexion philosophique sur la justice s’est le plus souvent donné comme cadre la communauté politique, celle que forment des pays séparés qui se gouvernent avec des lois. Mais les problèmes environnementaux sont globaux et ignorent les frontières : quoi qu’on ait pu dire, le nuage de Tchernobyl, en 1986, ne s’est pas arrêté au moment d’arriver en France. Quel sens cela peut-il avoir de circonscrire la justice environnementale au cadre national ou étatique ? Ne faut-il pas se situer d’emblée dans une justice globale ? Les questions de justice environnementale engagent donc le débat qui oppose les partisans d’une justice étatique, ou située (qui pensent qu’au-delà des États, il ne peut y avoir que des devoirs facultatifs d’assistance, pas de principes de justice) et ceux d’une justice cosmopolitique ou globale, qui, considérant l’appartenance nationale comme une détermination arbitraire qui ne doit pas entrer en ligne de compte, étendent à l’ensemble des habitants du monde les principes de justice [10][10]Marie Duru-Bellat (2014), Pour une planète équitable, L’urgence….
7. Définir la justice environnementale comme une question de justice distributive conduit la réflexion normative à s’appuyer sur les savoirs économiques. Ils fournissent la métrique nécessaire pour comparer les coûts et les bénéfices, ou évaluer la part attribuée à chacun. Pour beaucoup, la justice climatique passe par la mise en place d’un marché mondial du carbone, sur la base de la répartition de permis d’émission entre les différents pays. De leur côté, ceux qui préfèrent avoir recours aux taxes comme moyen d’orientation et d’incitation, ont besoin du calcul économique pour en prévoir et comparer les effets. Dans la foulée de ce qu’avait indiqué Rawls, aux paragraphes 44 et 45 de la Théorie de la justice, les problèmes de justice intergénérationnelle ont été abordés comme une question d’épargne intergénérationnelle dont il faut pouvoir déterminer le « juste principe » : « ce qu’une société doit épargner de manière juste » [11][11]John Rawls (1987). Théorie de la justice, Paris, Seuil, p. 329…. La question du taux d’actualisation ou du taux d’escompte social est donc au centre de la discussion économique sur le changement climatique, comme l’a montré le débat qui a suivi la publication du rapport Stern, sur le coût des politiques climatiques [12][12]Nicholas Stern, « The economics of climate change », in Climate…, et cette évaluation a une dimension morale autant qu’économique [13][13]Voir Dale Jamieson (2014), Reason in a Dark Time, Oxford,….
8. Mais la définition de la justice environnementale en termes de justice distributive suffit-elle ? Dès le début des mouvements de justice environnementale aux États-Unis, Iris Marion Young fit remarquer que les communautés concernées, comme celle d’Afton, ne se mobilisaient pas autour de la question de l’exposition aux risques et de sa répartition, mais s’insurgeaient contre la façon dont cela leur était imposé : sans leur consentement, sans qu’elles aient eu les possibilités légales de s’y opposer. Il ne s’agissait pas tant, avançait-elle, de justice distributive que de justice participative [14][14]Iris Marion Young (1983), « Justice and Hazardous Waste », The…. Et, de fait, dans les Principes de justice environnementale adoptés au Sommet des peuples de couleur, la justice distributive n’est mentionnée que dans deux des 17 principes, qui mettent surtout l’accent sur l’auto-détermination ou sur le respect de la diversité culturelle. Comme l’indique David Schlosberg, la justice environnementale implique des enjeux de distribution, de participation, de reconnaissance, mais aussi d’amélioration des « capabilités » au sens d’Amartya Sen [15][15]David Schlosberg, Defining Environmental Justice, op. cit.. Cela signifie-t-il que, tout en débordant le champ de la justice distributive, là où se recoupent le plus clairement considérations morales et savoirs économiques, la réflexion sur la justice environnementale peut continuer à faire appel à une réflexion qui soit à la fois philosophique et économique ?
9. On voit que les interrogations sur la justice environnementale, tout en faisant appel aux théories existantes de la justice, tendent à les mettre en question ou à révéler leurs limites, ouvrant ainsi un champ de recherche extrêmement prometteur. Les articles réunis dans ce numéro permettent de s’en faire une idée.
10. Intitulé « Justice environnementale et approche par les capabilités », le premier article est consacré aux mouvements locaux de justice environnementale, tels qu’ils se sont développés aux États-Unis, dans les années 1980. Après en avoir rappelé l’historique, l’article adopte la perspective d’Iris Marion Young et de David Schlosberg en montrant qu’à côté des enjeux distributifs de ces mouvements, il faut aussi tenir compte des enjeux participatifs, ou procéduraux (accès ou non au processus de décision) et de reconnaissance, particulièrement quand il s’agit de groupes ethniques (Afro-Américains, populations autochtones) ou de questions de genre (les femmes, très mobilisées dans ce type de luttes, ne sont souvent pas prises au sérieux). Mais les militant.e.s mobilisé.e.s sur ces questions n’avaient-ils.elles pas plus pour objectif de lutter contre des inégalités existantes que de proposer un véritable modèle de justice ? Une telle appréciation s’éclaire, selon les auteurs de l’article, Jérôme Ballet, Damien Bazin et Jérôme Pelenc, par la distinction, établie par Amartya Sen entre la « justice comparative » et la « justice transcendantale ». Si la deuxième (à laquelle la théorie de Rawls peut servir de référence) cherche à élaborer un modèle de justice parfaite, la première (dont se réclame Sen) doit permettre d’identifier les moyens qui réduiront les situations d’injustice. Elle est donc beaucoup plus contextuelle et ne se limite pas à une théorie des institutions, mais tient compte également des comportements et de la psychologie des acteurs. Posant que l’approche comparative est la plus appropriée pour traiter de ces questions de justice, ils proposent donc d’y appliquer la théorie des capabilités car elle permet d’intégrer, en sus de la distribution, la participation et la reconnaissance. Ils adoptent la position de Schlosberg, en élaborant un concept nouveau de capabilités collectives, qui implique de passer de l’individualisme au holisme, comme c’est souvent le cas dans les questions environnementales.
11. Les deux articles suivants sont consacrés aux questions de justice intergénérationnelle (qui a pris tant d’importance dans les questions environnementales) mais adoptent des perspectives différentes, tant par leurs théories de référence que par la question à laquelle ils répondent. L’article de Cédric Rio, « Préférer le présent pour mieux concilier la justice sociale au sein et entre les générations », adopte la perspective de Rawls selon laquelle la justice entre les générations, si elle engage la question du taux d’actualisation de l’épargne intergénérationnelle, a pour finalité la société juste : il ne s’agit pas tant de transmettre un contenu matériel ou physique (capital naturel ou autre) que de s’assurer que les générations à venir vivront dans une société juste, ce qui conduit à distinguer entre une phase d’accumulation (nécessaire à la mise en place des institutions justes et de la transmission des moyens de la développer) et une phase de croisière (où il n’est plus nécessaire d’épargner). Cédric Rio entreprend alors de justifier la préférence pure pour le présent (accordant une priorité à la génération actuelle) dans un objectif de justice sociale et de correction des inégalités. S’il importe de remédier d’abord à ces inégalités (et donc de faire passer les pauvres avant les générations futures), c’est que, ce faisant, on transmettra aux générations futures une société rendue plus juste par l’atténuation des inégalités, en même temps que les membres des générations présentes, qui ont vu leur sort s’améliorer, seront plus disposés à s’occuper de leurs successeurs. Si la transmission d’une société juste peut concilier justice intra- et intergénérationnelle, c’est qu’une société juste est un bien commun, dont l’usage par une génération n’est pas exclusif pour une autre.
12. L’article de Danielle Zwarthoed sur les préférences « chiches » (Cheap preferences and intergenerational justice) adopte une perspective utilitariste, celle d’une économie du bien-être : il s’agit de comparer le bien-être des générations présentes et des générations futures. La question posée est celle de savoir si les générations présentes doivent sacrifier leur bien-être pour assurer celui des générations futures, ou si elles peuvent dépenser ce qui est nécessaire pour satisfaire leurs besoins actuels quitte à restreindre la satisfaction de ceux des générations futures. Une solution possible à ce dilemme consiste à faire en sorte que les générations futures se conduisent de façon frugale, ce à quoi les générations présentes peuvent veiller en éduquant leurs enfants à restreindre leurs préférences (les rendre « chiches » ou « cheap »). Mais cette ambition éducative se heurte à deux objections : celle de l’autonomie (une telle éducation ne relève-t-elle pas du conditionnement alors qu’elle devrait viser à l’autonomie des sujets éduqués ?) et celle de l’équité (n’est-ce pas contrevenir à l’égalité que de privilégier de la sorte les générations présentes ?). L’auteure répond aux objections en affirmant que l’affirmation vise à déboucher sur la capacité de ceux qui sont éduqués à apprécier librement ce qui leur a été inculqué, ce qui implique la possibilité qu’ils changent d’avis et préfèrent une conduite plus dépensière. Les générations présentes doivent donc épargner suffisamment pour que ce changement éventuel d’orientation des choix puisse être suivi d’effet, ce qui répond aussi à l’objection de l’équité, puisque les générations présentes ne s’accordent pas un privilège excessif. Mais l’objectif reste bien celui de la frugalité, ce qui montre que l’auteure a pris en considération les contraintes environnementales et la révision qu’elles impliquent des finalités économiques : il ne s’agit plus de supposer des désirs illimités, ni une croissance infinie, mais d’admettre que l’on peut s’en tenir à ses besoins plutôt que de se laisser porter par ses désirs, et qu’en matière de bien-être, la qualité peut l’emporter sur la quantité.
13. Le dernier article (« Justice écologique et adaptation au changement climatique : le cas des petits territoires insulaires »), celui d’Alexandre Berthe et de Sylvie Ferrari, prend pour objet le changement climatique, « symptôme central de la crise environnementale » et s’intéresse aux cas des petites îles submergées par la montée du niveau de la mer, et aux migrations climatiques que cette submersion provoque. Quel peut être le statut des migrants climatiques et quels sont les devoirs de justice à leur égard ? Envisager ces questions, c’est montrer que la question climatique ne se réduit pas à des tâches de réduction ou d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (qui ont concentré une grande part de la réflexion sur la justice climatique), mais oblige à s’occuper de l’adaptation aux conséquences du changement, ce qui augmente considérablement aussi bien le périmètre de la justice que son contenu. La submersion des îles représente un cas extrême où l’adaptation sur place est impossible, où l’on ne peut que fuir. Mais cela montre bien que les questions de justice environnementale ne peuvent être circonscrites à l’échelle nationale (même si la plupart des migrations climatiques se produiront – et se produisent déjà – à l’intérieur d’un même pays). Pour bien faire apparaître à quel point la justice environnementale doit être appréhendée comme une justice globale l’article élabore deux modèles, celui d’un seul État constitué de deux îles, puis celui d’un monde à deux États insulaires. Ayant justifié de la sorte la supériorité de l’approche cosmopolitique (qui envisage le monde comme une seule unité), y compris dans le long terme (quand il s’agit de prendre en considération les conséquences du changement climatique sur les générations à venir), les auteurs en viennent à proposer qu’une éthique du futur (comme celle de Jonas) soit associée aux principes des théories de la justice.
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